1. LES PREMICES DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

A. L'ABSENCE DE MENTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LES TEXTES COMMUNAUTAIRES
A la création de la Communauté économique européenne (CEE), aucun texte ne prévoyait de mesures en faveur des personnes handicapées. Il s'agissait dans le texte fondateur de la CEE, à savoir le Traité de Rome du 25 mars 1957, de garantir des droits équivalents aux travailleurs des différents Etats signataires. Le texte n'envisageait que la liberté de circulation des travailleurs et refusait toute discrimination en raison de la nationalité (art. 39).
Et même, le règlement du 15 octobre 1968 (1612/68/CEE) relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté n'invoquait que la seule discrimination en raison de la nationalité. Aussi, le handicap était un sujet exclu des débats.
Pourtant dès 1973, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a statué sur les droits des personnes handicapées dans une décision s'appuyant sur ce règlement de 1968. Cette décision se fondait sur l'article 7 du règlement selon lequel "le travailleur ressortissant d'un Etat membre ne peut, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi, s'il est tombé en chômage". La CJCE considérait, dans sa décision du 11 avril 1973 (CJCE 11/4/73, aff.76/72), que "les avantages visés par l'article 7 comprennent les mesures prévues par une législation nationale en vue de permettre le reclassement social des handicapés, pour autant que ces mesures concernent les travailleurs eux-mêmes". Aussi, la CJCE applique le règlement de 1968 aux handicapés.
Les textes communautaires ne sont pas complets en termes de droits. Les Etats membres s'attellent à mettre en oeuvre de nouvelles politiques sociales et à construire de nouveaux textes pour garantir plus de droits aux citoyens européens. Dès 1974, apparaissent les premiers textes en faveur des personnes handicapées.
B. L'EMERGENCE DE TIMIDES POLITIQUES
Il a fallu attendre le milieu des années 70 pour que les Etats membres prennent en considération les droits des personnes handicapées. Pourtant, il ne s'agit que de timides actions puisque les actes pris durant cette période ne sont guère contraignants, même s'ils ont une valeur politique. Il ne s'agit que de résolutions, recommandations ou communications. Ces textes expriment la position des institutions européennes sur un sujet donné. Ils éclairent également la Cour de justice en lui permettant d'apprécier la portée d'un acte communautaire.
Dès 1974, le handicap est pris en considération dans les politiques sociales de la Communauté européenne. Cela a débuté par une résolution du Conseil du 21 janvier 1974 concernant un programme d'action sociale. Cette résolution prévoit notamment la mise en oeuvre d'un programme pour la réintégration professionnelle et sociale des handicapés.
Cette résolution est suivie d'une autre du même Conseil du 27 juin 1974, portant établissement de premier programme d'action communautaire pour la réadaptation professionnelle des handicapés (volet emploi).
Puis, suivent la résolution de l'Assemblée du 11 mars 1981 qui souligne la nécessité de favoriser, au niveau communautaire, l'intégration économique, sociale et professionnelle des handicapés, et la résolution du Conseil du 21 décembre 1981, concernant l'intégration sociale des handicapés. Cette dernière invite les Etats membres, d'une part, à assurer que les handicapés ne supportent pas de manière inéquitable les conséquences, notamment du point de vue de l'emploi ou des difficultés économiques et, d'autre part, à promouvoir les mesures visant à préparer les handicapés à une vie active.
A partir de 1986, la Communauté européenne ne se borne plus à des résolutions et rédige une recommandation en date du 24 juillet 1986 (n° 86/379/CEE) sur l'emploi des handicapés dans la Communauté. Le traitement équitable des handicapés en matière d'emploi et de formation professionnelle apparaît nécessaire pour la réalisation de l'un des objets de la Communauté.
Ce texte définit le terme "handicapés". Il s'agit de toutes les personnes présentant des handicaps sérieux résultant d'atteintes physiques, mentales ou psychologiques.
La recommandation affirme que les handicapés ont les mêmes droits que les autres travailleurs à l'égalité des chances en matière de formation et d'emploi, c'est-à-dire la formation initiale, l'emploi initial, la réadaptation et la réinsertion. Cela concerne plus particulièrement :
l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, normale ou spécifique, y compris les services d'orientation, de placement et de suivi,
le maintien dans l'emploi ou la formation professionnelle, ainsi que la protection contre le licenciement injustifié,
la possibilité de promotion et de formation continue.
Par ailleurs, en période de crise économique, l'action en faveur de ces personnes doit être intensifiée, par des politiques positives et cohérentes, en vue de la réalisation de l'égalité des chances. Ces politiques doivent tenir compte des aspirations des handicapés à une vie pleinement active et indépendante.
Les discriminations négatives doivent être éliminées et des actions positives en faveur de ces personnes doivent être mises en oeuvre.
Puis, une Charte vient présenter les droits des personnes handicapées. Il s'agit de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 qui reconnaît également des droits aux handicapés. Elle déclare à son point 26 :
"26. Toute personne handicapée, quelles que soient l'origine et la nature de son handicap, doit pouvoir bénéficier de mesures additionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale. Ces mesures d'amélioration doivent notamment concerner, en fonction des capacités des intéressés, la formation professionnelle, l'ergonomie, l'accessibilité, la mobilité, les moyens de transport et le logement".
Là encore les droits en faveur des personnes handicapées sont reconnus globalement. Toutefois, ils n'ont aucune possibilité d'être imposés aux Etats membres.
Les Nations-unies ont adopté une résolution en 1993 qui garantissait les mêmes droits et obligations aux personnes handicapées qu'aux autres citoyens. A cette époque, les institutions européennes se basent sur le domaine de l'emploi. Elles reviennent aux actes sous forme de résolutions et statuent sur le principe de l'égalité des chances dans la résolution du Conseil du 20 décembre 1996. L'initiative de cette résolution revient à la commission qui a réalisé une communication intitulée "L'égalité des chances pour les personnes handicapées - Une nouvelle stratégie pour la Communauté européenne". Il s'agit de permettre à ces personnes de pouvoir prétendre à l'égalité des chances, à l'indépendance et à l'intégration socio-économique totale.
Le principe de l'égalité des chances pour tous, y compris les personnes handicapées, constitue une valeur fondamentale commune à tous les Etats membres. Cela implique :
la suppression de discrimination négative à l'égard de ces personnes et l'amélioration de leur qualité de vie,
l'accès à une éducation et à une formation intégrées, en vue de favoriser une intégration réussie dans la vie sociale et économique.
Le principe de la libre circulation des personnes handicapées et des responsables de ces personnes doit être garanti.
La résolution incite les Etats membres à examiner si leurs politiques en la matière tiennent compte notamment des orientations suivantes :
permettre aux personnes handicapées de participer à la vie sociale, en tenant compte des besoins et des intérêts de leurs familles et des personnes qui prennent soin de ces handicapés,
supprimer les obstacles à la pleine participation des handicapés et ouvrir tous les aspects de la vie sociale à cette participation,
permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société en éliminant les obstacles à cet égard,
apprendre à l'opinion publique à devenir réceptive aux capacités des personnes handicapées et à l'égard des stratégies fondées sur l'égalité des chances.
La résolution invite également les Etats membres à promouvoir la participation des représentants des personnes handicapées à la mise en oeuvre et au suivi des politiques et des actions en faveur de ces personnes.
Une autre résolution datée du 17 juin 1999 sur l'égalité des chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées a affirmé l'importance d'accorder une attention particulière notamment au recrutement, au maintien dans l'emploi et à la formation, et à l'apprentissage tout au long de la vie des personnes handicapées.
On peut constater une accentuation dans la politique de l'Union européenne en faveur des personnes handicapées. L'emploi et la formation sont des domaines d'intégration. La fin de la décennie 90 axe son évolution dans ce sens.
De plus, jusqu'à la fin des années 90, les personnes handicapées faisaient l'objet de timides attentions de la part des institutions européennes. Le nombre de textes recensés est important. Toutefois, ils ont trop peu de poids. Il ne s'agit que de recommandations, résolutions, communications,... Il ne s'agit pas de textes contraignants créant une obligation juridique à l'égard des destinataires.
Dès l'année 2000, les droits des personnes handicapées sont reconnus de façon prégnante. A partir de cette période, les textes émanant des institutions européennes ont une valeur juridique et une force obligatoire. Il s'agit de règlements et de directives.
2. LES POLITIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

A. L'AFFIRMATION DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
L'année 2000 a été créatrice de droits en faveur des personnes handicapées, au niveau européen, droits devant être transposés dans les législations des Etats membres. L'égalité de traitement est visée au travers de la directive du Conseil du 27 novembre 2000 (2000/78/CE). Cette directive traite d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail des personnes handicapées et d'autres minorités.
L'article 2 de la directive définit "l'égalité de traitement". Il s'agit de l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, envers un groupe de personnes tel que les handicapés.
Le même article 2 de la directive du 27 novembre 2000 explique les discriminations. Il existe les discriminations directes et les discriminations indirectes. Une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le sera, dans une situation comparable, en raison d'un motif lié à son état, par exemple le handicap. Une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique, apparemment neutre, est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, en raison d'un motif lié à son état.
Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu'une caractéristique liée à l'état de la personne, en l'occurrence le handicap, constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. Ces circonstances doivent être mentionnées dans les informations fournies par les Etats membres à la Commission.
La directive considère que les mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées doivent être efficaces et pratiques. Elles doivent être destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l'offre de moyens de formation ou d'encadrement.
La directive explique que la discrimination fondée, par exemple, sur le handicap peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, en termes de niveaux d'emploi et de protection sociale élevés. La mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre les discriminations fondées sur un handicap.
La directive 27/11/2000 fixe des exigences minimales, ce qui donne aux Etats membres la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur un handicap doivent disposer de moyens de protection juridique adéquats.
L'aménagement des règles concernant la charge de la preuve s'impose dès qu'il existe une présomption de discrimination et, dans les cas où cette situation se vérifie, la mise en oeuvre effective du principe de l'égalité de traitement requiert que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse. Toutefois, il n'incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie demanderesse présente un handicap donné.
La directive du 27 novembre 2000 s'appuie sur une décision du Conseil du 27novembre 2000 (n° 200/750/CE) qui montre bien l'inflexion de l'Union européenne dans l'évolution de la prise en compte des minorités et notamment du handicap. Cette décision du Conseil établit un programme d'action communautaire de lutte contre les discriminations pour la période 2001-2006.
Le Parlement européen a, fermement et à plusieurs reprises, appelé l'Union européenne à élaborer et à renforcer sa politique dans le domaine de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances au regard de l'ensemble des motifs de discrimination. Ce programme vise à l'échange de bonnes pratiques déjà en vigueur dans les Etats membres et à la promotion de l'élaboration de nouvelles pratiques et politiques de lutte contre la discrimination.
A la fin de l'année 2000, l' Union européenne élabore une Charte en date du 7 décembre 2000. Il s'agit d'une Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle a une valeur juridique importante puisque cette charte a la même valeur qu'un traité. En vue de partager un avenir pacifique, les Etats membres ont élaboré une charte qui se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Elle repose sur le principe de la démocratie et celui de l'état de droit. Elle place la personne au ceeur de son action.
Divers articles traitent du handicap et fondent les droits des personnes handicapées.
En premier lieu, l'article 21 pose le principe de non discrimination : "est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques et sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle".
En second lieu, l'article 26 pose le principe de l'intégration des personnes handicapées : "L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté".
2003 consacre le handicap au niveau européen. A cette occasion, une directive spécifique aux handicapés est en cours d'élaboration.
B. L'APPORT DE L'ANNEE 2003, ANNEE EUROPEENNE DES PERSONNES HANDICAPEES
L'année 2003, année des personnes handicapées, va permettre à ce qu'une directive en faveur de ces personnes, voit le jour. Elle sera applicable à tous les Etats membres. Même si elle n'est pas encore adoptée, nous vous présentons les grandes lignes de cette directive. On voit ici la volonté de l'Union européenne de prendre en considération les personnes handicapées, ainsi que leurs droits.
Il est reconnu des progrès en faveur des personnes handicapées. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour permettre à ces personnes de vivre dans la dignité et de bénéficier de l'égalité des droits avec les autres citoyens.
L'avant-projet de directive vise à une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société et dans l'emploi. Ainsi, l'emploi et la formation ne sont plus les seuls domaines visés. L'intégration doit aussi se réaliser dans la société : il s'agit d'une amélioration et d'une adaptation des conditions de vie, de logement et de transport. Mais, pour l'Union européenne, la première étape de l'intégration de ces personnes passe par l'éducation et la formation.
Le domaine d'intervention de la future directive porte sur trois droits :
le droit de vivre dans la dignité et le droit à l'autonomie,
le droit à l'accès et à l'éducation, dans les conditions qui sont celles des autres citoyens,
le droit à l'accès à l'emploi, à la promotion et à la formation, dans le cadre du milieu ordinaire du travail.
Le droit à la dignité recouvre :
l'obligation des Etats membres à tout mettre en oeuvre pour favoriser la vie des personnes handicapées sur leur territoire,
la possibilité de bénéficier d'un revenu décent,
la possibilité de bénéficier d'un logement adapté,
la possibilité de bénéficier de soins adaptés,
la possibilité d'accéder aux lieux publics et privés par des aménagements.
Le droit à l'éducation et à la formation comporte :
l'accès à l'école,
l'accès aux formations universitaires,
la formation des professionnels de l'éducation à l'accueil d'un enfant handicapé,
la nécessité de répondre aux besoins spécifiques, lorsque la situation personnelle de la personne handicapée le nécessite et qu'elle implique un placement dans une structure spécialisée.
L'accès à l'emploi comprend :
la nécessité de développer une politique volontariste en faveur de l'emploi des personnes handicapées,
l'égalité des chances dans le recrutement,
le droit à la formation, au même titre que les autres salariés,
le droit à la promotion,
des mesures de maintien dans l'emploi,
l'aménagement du poste de travail,
la participation aux instances de représentation.
